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lundi 29 août 2016

Sarkozy ne connait pas la Constitution

On apprend que notre candidat malheureux de 2012 veut créer une cour spéciale pour juger les terroristes.

Or, ça a l'air très bien mais...
Comme je disais en réponse à ce gentil fan de Nicolas Sarkozy, ça existe déjà.

C'est sur le Conseil Constitutionnel, cette institution donc Sarkozy devait bien être membre, un jour, un jour...
Voilà donc Nicolas Sarkozy, malgré ses 5 ans de présidence, pris en flagrant délit de mensonge et surtout d'incompétence

Un juriste vous explique cette cour exceptionnelle:

2) Les règles de jugement

Le jugement des accusés majeurs poursuivis pour acte de terrorisme s'effectue, selon l'article 706-25 du code de procédure pénale, suivant « les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la Cour d'assises [...] fixées par l'article 698-6 » de ce même code. La référence aux dispositions de ce dernier article confirme l'assimilation de la violence terroriste à un acte de guerre commis en temps de paix. En effet, cet article, énoncé au sein du code de procédure pénale parmi les dispositions relatives à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix, apporte une importante dérogation aux règles habituelles de composition et de fonctionnement des Cours d'assises. Ainsi, par dérogation aux règles habituelles, en matière de répression du terrorisme, la Cour d'assises « est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs ». Ces assesseurs, tous magistrats de carrière, sont désignés par le premier président de la cour d'appel pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour d'assises, dans les mêmes formes que le président 48. Par conséquent, à la différence des Cours d'assises jugeant les infractions de droit commun, la Cour d'assises compétente à l'égard de la criminalité terroriste siège toujours sans jury populaire et les décisions de condamnation y sont adoptées non pas à la majorité qualifiée, mais à la majorité simple.

Instaurer une Cour d'assise spéciale, siégeant sans jury populaire, statuant de surcroît à la majorité simple pour les mesures défavorables à l'accusé, est-il contraire à la Constitution? Pourrait-on par exemple invoquer un principe reconnu par les lois de la République faisant du jury populaire une composante obligatoire de la Cour d'assises? La réponse ne peut être que négative à plusieurs titres. Non seulement des lois particulières ont déjà pu, de longue date, confier la répression de certains crimes contre la sûreté de l'État à des juridictions (tribunaux militaires ou Haute Cour) ne comportant la participation d'aucun juré. Mais également et surtout, même sous le régime constitutionnel de 1875, la Haute Cour de justice (à l'époque le Sénat) avait reçu compétence pour juger sans juré les crimes et délits commis par certains titulaires de fonctions politiques (président de la République et ministres) ainsi que pour réprimer les complots contre la sûreté de l'État, quels qu'en étaient les auteurs. Ceci permet d'expliquer que le jury, institution fille de la Révolution 49, objet d'une tradition ininterrompue, a pu être en l'espèce écarté, alors qu'il a été maintenu pour le droit commun par la loi du 15 juin 2000 modifiée organisant une procédure d'appel des arrêts des Cours d'assises.

Saisi de cette question à l'occasion de l'examen de la conformité à la Constitution de la loi du 3 septembre 1986 instituant cette Cour d'assises sans jurés pour juger les crimes terroristes, le Conseil constitutionnel a souligné l'intérêt constitutionnel que présentait au contraire, pour une bonne administration de la justice, l'absence de jury populaire:

« Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, pourvu que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense; Considérant que la différence de traitement établie par l'article 706-25 nouveau du code de procédure pénale (à l'égard de tous les auteurs d'infractions terroristes) tend, selon l'intention du législateur, à déjouer l'effet des pressions ou des menaces pouvant altérer la sérénité de la juridiction de jugement; que cette différence de traitement ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée; qu'en outre, par sa composition, la Cour d'assises instituée par l'article 698-6 du code de procédure pénale présente les garanties requises d'indépendance et d'impartialité; que devant cette juridiction les droits de la défense sont sauvegardés; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté » 50.

Les craintes pressenties par le Conseil constitutionnel étaient d'ailleurs loin d'être infondées, puisque dès le 8 septembre 1986, soit pratiquement au lendemain du prononcé de sa décision, un attentat perpétré à l'hôtel de ville de Paris causait la mort d'un passant et blessait grièvement seize autres personnes. Le législateur dut intervenir une nouvelle fois pour rendre la loi nouvelle immédiatement applicable aux procédures en cours, ce qu'il fit par l'adoption d'un loi modificatrice n° 86-1322 du 30 décembre 1986. Cette seconde loi, qui pouvait sembler contraire au principe constitutionnel de l'autorité de chose jugée, l'accusé ayant déjà été renvoyé devant la Cour d'assises de droit commun par un arrêt devenu définitif, ainsi qu'au principe d'égalité, s'agissant d'une situation antérieure à la promulgation de la loi nouvelle, n'a pas été déférée au Conseil constitutionnel. Toutefois, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie de la question, a pu juger, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux arrêts de renvoi devant la Cour d'assises, d'autre part, que l'égalité est préservée dès lors que l'attribution de compétence au profit de la Cour d'assises concerne toutes les infractions terroristes, sans distinction entre les accusés « et que les droits de la défense peuvent s'exercer sans discrimination » formule fortement inspirée de la décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986 51.

Cette même préoccupation de sécurité, a incité le législateur 52 a prévoir que pour le jugement des délits et des crimes de nature terroriste, le premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la Cour d'assises de Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la Cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. Ainsi, en France, les terroristes peuvent-ils être jugés légalement en dehors de l'enceinte des Palais de justice et s'il faut, sans publicité des débats, sans heurter le principe fondamental du « juge naturel », préconstitué 53, illustré principalement en France par application du principe d'égalité devant la justice, composante du principe d'égalité devant la loi 54.

L'arrêt de la Cour d'assises ainsi constituée, qu'il soit de condamnation ou d'acquittement est, conformément au droit commun depuis la loi du 15 juin 2000 modifiée relative à la présomption d'innocence, susceptible d'être frappé d'appel 55 puis, si les conditions en sont réunies, d'être l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation.

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